TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208978_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille A C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner le rectorat de l'académie de Versailles au paiement de la somme de 440 euros à verser à Mme A C en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs durant l'année scolaire 2021-2022 au sein du collège Emile Verhaeren (92) ; 2°) de condamner le rectorat de l'académie de Versailles au paiement de la somme de 1563 euros à verser à Mme B C en réparation du préjudice subi du fait des absences répétées de professeurs durant l'année scolaire 2021-2022 au sein du collège Emile Verhaeren (92) ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés au cours de l'année 2021-2022 ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Versailles une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à verser à sa fille et à elle-même la somme de 2 003 euros en réparation du préjudice causé par les absences répétées de professeurs durant l'année scolaire 2021-2022. Or, Auxane C était scolarisée durant cette période au sein du collège Emile Verhaeren situé à Saint-Cloud (92). Ainsi, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 312-14 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 27 janvier 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2208978_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel