TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208981_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. et Mme C et B A formulent un recours contre l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier, les parties communes de l'immeuble situé 8, rue des deux communes à Valenton. Vu : - les pièces jointes au dossier ; - la lettre du 15 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme A les invitant à adresser au tribunal une requête signée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par lettre simple puis par courrier recommandé notifié par voie postale le 5 octobre 2022, M. et Mme A n'ont pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, un exemplaire signé de leur requête. Dès lors, la requête de M. et Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a en conséquence lieu de la rejeter, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2208981_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel