TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208982_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points y ayant concouru ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité d'un capital de points décidé par le tribunal dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - dès lors qu'il a contesté des infractions ayant entraîné le retrait de points, le classement sans suite ou les poursuites devraient entraîner l'annulation de ces retraits de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions constatées les 25 mars 2015, 1er janvier 2016, 17 avril 2017, 3 mai 2017, 1er mars 2020 et 27 juin 2021 ont été restitués avant l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points opérés à la suite de ces infractions, sans objet avant l'introduction de la requête, sont manifestement irrecevables, et le moyen tiré de l'illégalité de ces retraits de points inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 23 juin et 1er juillet 2022 : 5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-10 à A. 37-13 et A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique ou relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions commises les 23 juin et 1er juillet 2022, constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé par celui-ci de l'amende forfaitaire. M. A, qui ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à ces infractions est manifestement infondé. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 31 octobre 2014, 7 et 18 janvier 2015, 3 mars 2015, 21 décembre 2015, 17 janvier 2018 et 21 janvier 2021 : 7. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. En l'espèce il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé, que M. A a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions relevées les 31 octobre 2014, 7 et 18 janvier 2015, 3 mars 2015, 21 décembre 2015, 17 janvier 2018 et 21 janvier 2021. Alors que le requérant ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des informations contenues dans ce document émanant de la trésorerie ni à établir que le paiement de l'amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu'il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à ces infractions est manifestement infondé. En ce qui concerne l'imputabilité des infractions : 8. Enfin, M. A soutient qu'il a saisi l'officier du ministère public de différentes contestations concernant certains des retraits de points récapitulés dans la décision " 48 SI ". Toutefois, dès lors qu'il ne démontre pas une telle saisine, ni les suites qui lui auraient été données, ni d'ailleurs ne précise pour quelles infractions il aurait saisi l'officier du ministère public compétent, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées des 4°, 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 10 juillet 2023. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2208982_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel