TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208983_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, l'Office public de l'habitat Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'Office public de l'habitat Paris Habitat compte tenu du dégrèvement de l'imposition en litige qu'elle a prononcé le 2 février précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ". 2. Par décision du 2 février 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Office public de l'habitat Paris Habitat et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par l'Office public de l'habitat Paris Habitat à fin de décharge. Article 2 : L'Etat versera à l'Office public de l'habitat Paris Habitat la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat Paris Habitat et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 février 2023. La présidente de la 3ème chambre I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Schilder
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2208983_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA