TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208986_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme C A D et M. B E demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire d'assurer leur hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département de la Loire du 7 juillet 2022. Ils font valoir leur situation familiale et exposent qu'ils n'ont pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de leur situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir ses diligences en vue d'assurer le logement ou l'hébergement des requérants. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023 par une ordonnance du 21 décembre précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D et M. E demandent au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Loire d'assurer leur hébergement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ". 3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département de la Loire a, le 7 juillet 2022, reconnu la situation de Mme A D et de sa famille comme étant prioritaire et justifiant un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant en outre la mise en place d'un accompagnement social soutenu. Alors que le délai prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation est expiré, que les requérants, qui exposent la situation de leur famille, n'ont pas reçu de proposition d'hébergement et que l'obligation qui pèse sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, est une obligation de résultat, il y a lieu en l'espèce de faire injonction au préfet de la Loire d'assurer l'hébergement des requérants dans une structure adaptée à leur situation avant le 15 février 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire d'assurer l'hébergement de Mme A D et de M. B E dans des conditions adaptées à leur situation familiale avant le 15 février 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et M. B E ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2208986_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel