TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2208988_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 27 octobre 2022, M. B et Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour un bien situé 65 boulevard Henri Tasso à Allauch. Ils soutiennent qu'ils devaient bénéficier d'une exonération dès lors qu'ils ont déposé un imprimé modèle " H 1 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () I bis- Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au même code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". Enfin, aux termes de l'article 321 G de l'annexe III au même code : " Les déclarations sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de constructions nouvelles et de changements de consistance ou d'affectation, le propriétaire doit souscrire des déclarations modèle H 1, dont les mentions sont prises en compte pour déterminer la valeur locative de chaque lot et que la souscription en temps utile de cette déclaration conditionne le bénéfice de l'exonération des constructions nouvelles. M. et Mme C soutiennent qu'ils ont déposé une déclaration modèle H 1 en mairie et au centre des impôts fonciers en septembre 2018. Toutefois, en se bornant à produire un modèle de déclaration H 1 tamponné par la mairie ainsi qu'un autre, qui ne fait aucune mention de son dépôt par le centre des impôts fonciers, M. et Mme C n'assortissent manifestement pas le moyen tiré de ce qu'ils sont en droit de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C. Fait à Marseille, le 13 juillet 2023. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2208988_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel