TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208991_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 1er de l'ordonnance n° 2114343 du juge des référés du tribunal rendue le 2 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoires en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 14 juin 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation à se présenter à la préfecture le 23 mars 2023 à 14h50 pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant en réplique, l'ordonnance du 2 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de son ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour se trouve, à la date de la présente décision, exécutée sur ce point. Dans ces conditions, la requête de M. A présentée aux fins d'injonction et d'astreinte est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. . Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 août 2022. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2208991_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA