TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208996_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner le recteur de l'académie de Versailles à lui verser une somme de 500 euros et à verser à M. A D une somme de 850 euros en réparation des préjudices subis par M. A D du fait de l'absence d'affectation de professeur dans sa classe ; 2°) d'enjoindre le recteur de l'académie de Versailles de communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal sur les absences de professeurs non remplacées dans la classe au cours de l'année 2021-2022 ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de Versailles une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-14 du code de justice administrative dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. La présente requête vise à l'indemnisation du dommage que la requérante estime résulter du refus implicite opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande d'indemnisation du fait de l'absence d'affectation de professeur dans la classe de son fils M. A D. Le dommage dont se plaint Mme B est imputable à cette absence de professeur au sein de la classe de son fils dans l'école primaire publique le Noyer de l'Image à Cormeilles-en-Parisis (95). Ainsi, en vertu de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, l'action en responsabilité engagée contre le recteur de l'académie ressortit à la compétence de ce tribunal. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à Mme C B et à M. A D. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2208996_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel