TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208998_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B, en application des dispositions combinées des articles R. 351-1, R. 312-14 et R. 312-19 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande une indemnisation en qualité d'ayant-droit de M. C B militaire de l'armée française décédé le 5 février 1962.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête de M. B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2208998_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel