TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2208999_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2022 et 31 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant total de 4 076,43 euros, constitué sur les périodes d'octobre 2019 à mars 2021, d'avril 2020 à octobre 2021 et d'avril 2022 à juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 657,96 euros, au titre de la période de juillet et août 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé un indu de pension d'invalidité d'un montant de 1 348,41 euros, constitué pour les périodes de décembre 2020 à mars 2021 et de janvier à juillet 2021. Par un courrier du 16 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la décision notifiant des indus de prime d'activité dont elle entend demander l'annulation. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été constatée par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". 3. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ". 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les litiges relatifs à la pension d'invalidité comme ceux relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, prestations régies par le code de la sécurité sociale, relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ont mis à sa charge, respectivement, des indus d'allocation aux adultes handicapés et de pension d'invalidité doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". 7. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 janvier 2023 par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le lendemain, la requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision notifiant à Mme B des indus de prime d'activité, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 24 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et à la préfète du Rhône, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2208999_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel