TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2209001_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception n° 094000 006 053 094 485571 2021 0009373 du 20 octobre 2021, notifié le 3 décembre 2021, portant sur la somme de 11 291,23 euros, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 11 291, 23 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision contestée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas la signature du comptable public ; elle est entachée d’insuffisance de motivation, dès lors que les modalités de calcul de sa dette ne sont pas suffisamment précises ; la créance antérieure au 3 décembre 2019 est prescrite ; la créance est inexistante. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Créteil a procédé, par une décision du 30 août 2024, au retrait du titre de perception contesté. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au recteur de l’académie de Créteil. Fait à Melun, le 6 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 décembre 2023
ORCA_22MA02997_20231206TA776 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2209001_20260106
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2209001_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel