TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209002_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la SCI Le Trèfle et Mme B A, représentées par Me Le Guen, demandent au tribunal d'annuler le titre de perception émis à leur encontre le 15 mars 2022 par le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône au titre de l'amende qui lui a été infligée par jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire commis le 27 janvier 2012 à Cabriès, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. ". Aux termes de l'article L. 480-5 de ce code : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 480-7 du même code : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. ". 3. Par jugement correctionnel du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 7 février 2017, Mme B A et la SCI Le Trèfle ont été déclarées coupables d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire autorisant l'extension d'un bâtiment existant ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai de douze mois à compter du jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à la condamnation de 3 000 euros d'amende. Les titres de perception dont les requérantes demandent l'annulation concernent le recouvrement d'astreinte prononcées par ce jugement sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Ces titres de perception se rattachent ainsi directement à la décision du juge pénal dont ils ont la finalité d'assurer l'application. Ils constituent ainsi des mesures d'exécution d'une décision de l'autorité judiciaire et ne sauraient, dès lors, être contestés devant la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de la SCI Le Trèfle et autre comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Le Trèfle et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Trèfle et à Mme B A. Fait à Marseille, le 3 novembre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, [Tapez ici] N°2209002
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2209002_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel