TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209003_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée le 11 juillet 2022, le 24 juillet 2022, le 26 septembre 2022, le 4 octobre 2022 et le 14 octobre 2022, M. C D et Mme B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a délivré un permis de construire à la SCCV Le Redois, ensemble la décision du 4 mai 2022 par lequel ce maire a rejeté le recours gracieux exercé le 10 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la SCCV Le Redois, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Une ordonnance du 26 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 14 octobre 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'en cas de recours contentieux contre une autorisation d'urbanisme, il est prescrit au requérant, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier " son recours " à l'autorité qui a délivré cette autorisation comme à son titulaire. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral qui doit être notifiée et non une simple lettre informant leurs destinataires de l'existence de ce recours. 4. En réponse à la lettre du tribunal du 22 juillet 2022 l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en en justifiant de la notification dans les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. D a, le 24 juillet 2022, produit les deux lettres du 11 juillet 2022 adressées au maire de Saint-Michel-Chef-Chef et à la SCCV Le Redois par lesquelles il leur a fait connaître avoir, le même 11 juillet, introduit devant le tribunal administratif de Nantes une requête en annulation du permis de construire du 25 janvier 2022. Ces lettres se bornent à informer leurs destinataires de l'existence de cette requête et, ainsi que le font valoir tant la commune que cette société et que l'admet le requérant lui-même dans ces dernières écritures, n'étaient pas accompagnées d'une copie du texte intégral de cette requête, dont il n'a pas été justifié, à l'issue du délai de quinze jours imparti par la lettre du 22 juillet 2022 non plus qu'à la date de la présente ordonnance, qu'elle aurait par ailleurs et dans le délai de quinze jours imposé par cet article R. 600-1 été notifiée à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et à la SCCV Le Redois. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter en toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et la SCCV Le Redois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et la SCCV Le Redois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et à la SCCV Le Redois. Fait à Nantes, le 18 octobre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2209003_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel