TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209003_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me Raymond en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont le siège est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2209003_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel