TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209010_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Clara Prelaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le consul général de France à Douala a rejeté sa demande de visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa long séjour pour études, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il a été admis par le centre de formation d'apprentis de l'industrie de Lyon pour suivre un baccalauréat de technicien en chaudronnerie industrielle ; les cours débutent début septembre 2020 ; l'imminence du début des cours justifie à elle seule l'urgence ; son dossier était complet et a été présenté en temps utile ; l'urgence est donc établie ; - La décision attaquée est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; il n'appartient pas au consul général de France d'apprécier la cohérence de son projet d'études ; en tout état de cause, son projet est cohérent au regard de son parcours passé et de son projet, la formation projetée n'existant pas au Cameroun ; il disposera d'un logement ; il justifie de ressources suffisantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'il a été admis par le centre de formation d'apprentis de l'industrie de Lyon pour suivre un baccalauréat de technicien en chaudronnerie industrielle, que les cours débutent début septembre 2020, circonstance qui justifierait à elle seule l'urgence et qu'il a présenté en temps utile un dossier complet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a uniquement présenté, pour justifier son inscription en formation, un courrier du 30 mars 2022 du centre de formation d'apprentis de l'industrie de Lyon, qui indique que M. B a été " déclaré admissible " en formation de bac technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) et que pour être définitivement admis, il lui faut trouver une entreprise répondant aux critères du BAC TCI, " dans la limite des places disponibles de la promotion ". M. B n'établit ni même n'allègue avoir obtenu son admission définitive ; il n'apporte aucune précision sur sa recherche d'une entreprise prête à l'accueillir en alternance. S'il soutient que les cours doivent débuter début septembre, aucune des pièces produites ne vient corroborer cette affirmation. En outre, M. B a déjà obtenu un brevet de technicien en chaudronnerie et tuyauterie industrielle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2209010_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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