TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209011_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. E demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " salarié " avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle sera rendue l'ordonnance. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. Pour l'application de l'article L. 521-3, la procédure prévue à l'article L. 522-1, si elle n'impose pas systématiquement la tenue d'une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. La procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication. Ces deux procédures sont distinctes. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu'il y a lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. En outre, saisi au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu, à la différence des cas où il est saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2, de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français, a demandé au préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour. Le 20 juin 2020, le préfet de la Sarthe lui en a délivré reçu. Si le requérant demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de cette demande autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle, il ressort toutefois également des pièces du dossier, en particulier du courrier électronique du bureau du droit au séjour des étrangers de la préfecture de la Sarthe du 14 juin 2022, que le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à l'intéressé un document l'autorisant à travailler. Il en résulte que la requête tend à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative du préfet de la Sarthe de ne pas délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, A. A DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2209011 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2209011_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA