TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2209014_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2, 16 juin et 20 juillet 2022, Mme B A D épouse C, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2022 pour Mme A D épouse C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis le 25 mai 2023 une pièce complémentaire consistant en une convocation de Mme A D épouse C pour le 26 mai 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " aux fins de délivrance du titre de séjour sollicité.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5°statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement au dépôt du recours déposé par
Mme A D épouse C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué l'intéressée dans le but de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A D épouse C de la somme réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A D épouse C.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.23
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2209014_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA