TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209014_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 5 avril 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) du Nord-Pas de Calais a mis à sa charge le remboursement d'indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d'activité, d'allocations familiales et de complément familial pour un montant global de 1 181,59 euros. Par un courrier du 28 novembre 2022, le tribunal a invité Mme A à justifier, dans un délai de 15 jours, avoir exercé des recours administratifs préalables auprès du président du conseil départemental du Nord et auprès de la commission de recours amiable de la MSA du Nord-Pas-de-Calais, et à produire les décisions prises sur ces recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives aux prestations familiales : 1. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, (), bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). " L'article L. 511-1 du même code précise que : " Les prestations familiales comprennent : / () / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions citées que les contestations des décisions relatives aux allocations familiales ainsi que celles relatives au complément familial, qui relèvent des prestations familiales, relèvent du contentieux de la sécurité sociale et peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme A conteste la décision du 5 avril 2022 par laquelle la MSA du Nord-Pas de Calais a mis à sa charge le remboursement d'indus d'allocations familiales et de complément familial ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme A relatives aux allocations familiales et au complément familial au tribunal judiciaire de Lille. Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active et de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Aux termes des dispositions de l'article L843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". 8. Aux termes de l'article L 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 9. L'institution par ces dispositions de recours administratifs, préalables obligatoires à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Seules les décisions prises à la suite de ces recours administratifs préalables obligatoires, qui se substituent aux décisions initiales, sont susceptibles d'être déférées devant le tribunal. 10. En l'espèce, Mme A conteste devant le tribunal la décision du 5 avril 2022 mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 28 novembre 2022 et dont elle a accusé réception le 9 décembre suivant, Mme A n'a pas produit la décision du président du conseil départemental du Nord statuant sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 5 avril 2022 précitée en tant qu'elle porte sur un indu de RSA ni celle de la commission de recours amiable de la MSA du Nord-Pas-de-Calais statuant sur son recours administratif préalable en tant qu'elle porte sur un indu de prime d'activité, seules décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, toute pièce justifiant du dépôt de ses recours administratifs. Elle n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 5 avril 2022 en ce qu'elle met à sa charge des indus de RSA et de prime d'activité n'ayant pas été régularisées, elles sont entachées d'irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives aux indus d'allocations familiales et de complément familial sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre des solidarités et des familles, au département du Nord et au président du tribunal judiciaire de Lille. Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais Fait à Lille, le 14 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209014
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2209014_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel