TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209020_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sans délai et sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la notification du jugement, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; 2°) de mettre à la charge du préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une ordonnance rendue par un magistrat désigné du tribunal administratif de Paris le 13 mai 2022, il a été enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à enjoindre au préfet d'assurer son relogement sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2209020_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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