TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209021_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. M'Hammed A conteste le titre de recette d'un montant de 11 827,94 euros émis à son encontre le 16 août 2022 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. Vu : - la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal par courrier notifié le 29 novembre 2022 invitant le requérant à produire la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ou à défaut, la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. M. A a en conséquence été invité à régulariser sa requête en produisant ces documents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été régulièrement présentée le 29 novembre 2022 à l'adresse indiquée par M. A et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. En dépit de cette demande, M. A n'a pas, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M'Hammed A. Fait à Melun, le 15 février 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2209021_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel