TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2209025_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 16 juin 2022, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de Mme B. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer et les décisions de retrait de points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 22 mars 2022 au ministre de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ; - la réalité des infractions commises n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions constatées les 31 décembre 2014, 1er et 23 février 2015, 21 juin, 2016, 15 et 28 octobre 2016, 11 avril et 4 août 2018. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'() les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()'". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "'() Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception°". 4. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. 5. Il ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur en défense que le pli contenant la décision "'48 SI'" a été présenté le 19 février 2019, ce pli n'ayant pas été réclamé. Cette distribution a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision "'48 SI'" contestée ainsi que contre les décisions "'48'" mentionnées dans la récapitulation des retraits. Le recours gracieux de Mme B dirigé contre lesdites décisions a été introduit le 22 mars 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour les recours contre une décision administrative. Dans ces conditions, le recours gracieux n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux, qui était dès lors expiré à la date d'enregistrement de la requête de Mme B, 3 juin 2022. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 17 avril 2023 La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2209025_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel