TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209025_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Civrieux-d'Azergues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la commune de Civrieux-d'Azergues, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 juillet 2023, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 11 juillet 2023, qui a été mis à disposition dans l'application Télérecours à cette même date. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d'un mois, la requérante est donc réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Civrieux-d'Azergues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête à Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Civrieux-d'Azergues sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Civrieux-d'Azergues.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2209025_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel