TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2209026_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la société groupe français des énergies, représentée par Me Aboudaram, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a fait injonction, dans un délai de 6 mois, de cesser toute prospection téléphonique de consommateurs ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables dans les conditions de la réglementation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 août 2022 dès lors que par une décision du 23 janvier 2023, la décision attaquée a partiellement été abrogée. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la société groupe français des énergies, représentée par Me Aboudaram, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société groupe français des énergies étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société groupe français des énergies. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société groupe français des énergies et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 avril 2025. La magistrate désignée, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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TA1324 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2209026_20250424