TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209034_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés des 17 octobre et 16 novembre 2022 du président de l'université Jean Moulin Lyon 3 lui interdisant l'accès à l'ensemble des enceintes et locaux de l'université jusqu'à l'intervention de la décision définitive de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sur l'action disciplinaire engagée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les arrêtés attaqués ont pour effet de le priver de cours magistraux et de travaux dirigés et l'empêcher de passer les épreuves de contrôle continu et des examens partiels ; - les arrêtés portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction et à la liberté d'expression ; - l'interdiction est injustifiée, disproportionnée et entachée de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 a interdit à M. B A l'accès à l'ensemble des enceintes et locaux de l'université jusqu'à l'intervention de la décision définitive de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sur l'action disciplinaire engagée à son encontre sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation aux termes duquel : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie. / (). ". 4. Si la mesure interdisant à M. A d'accéder aux enceintes et locaux de l'université Jean Moulin Lyon 3 dans laquelle il est étudiant en deuxième année de licence d'histoire l'empêche provisoirement d'être présent aux séances de travaux dirigés et aux cours magistraux, il est prévu dans l'arrêté du 17 octobre 2022 que le contenu des cours auxquels il ne pourra pas avoir accès en raison de l'interdiction lui sera transmis sous un autre format. L'arrêté prévoit également qu'il bénéficiera d'épreuves de substitution si des exercices de contrôle continu devaient avoir lieu en son absence. M. A n'établit pas et ne soutient même pas que son absence aux séances de travaux dirigés sera sanctionnée. Il n'établit pas davantage que son absence aux examens partiels de la deuxième année de licence d'histoire, programmés le 20 décembre 2022 et les 5, 11 et 12 janvier 2023, le priverait de la possibilité de participer aux épreuves de la session de rattrapage prévue au mois d'avril 2023. Dans ces conditions, il n'établit pas l'urgence caractérisée justifiant seule qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Jean Moulin Lyon 3. Fait à Lyon, le 6 décembre 2022. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2209034_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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