TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209036_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de de la décision référencée " 48SI " du 8 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu : - la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme A soutient que sans permis de conduire, elle ne peut exercer correctement sa profession d'enseignement chercheur, dès lors qu'elle travaille sur deux sites qui se situent au centre hospitalier universitaire de Lille et à la cité scientifique de Villeneuve d'Ascq. Elle soutient également que la décision attaquée l'empêche d'apporter une aide régulière à ses parents qui sont âgés et dans l'incapacité de se rendre à des rendez-vous médicaux qu'impose l'état de santé de son père. Toutefois, si Mme A soutient que la perte de son permis de conduire entraîne davantage de contraintes pour se rendre sur ses lieux de travail, dès lors qu'elle doit se déplacer en transport en commun, elle reconnaît qu'elle n'est pas dans l'impossibilité d'exercer sa profession d'enseignant-chercheur. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante réside à l'instar de ses parents sur le territoire de la métropole européenne de Lille qui présente un réseau développé de transports en commun. Si la requérante soutient que les transports en commun ne circulent plus le soir et à certaines heures le week-end, elle n'établit pas que ces contraintes rendent impossible toute visite régulière de ses parents. Par ailleurs, elle ne justifie pas que l'état de santé de son père ne permettrait pas à celui-ci de bénéficier de transports sanitaires, pris en charge par le régime de sécurité sociale, pour se rendre aux lieux où se déroulent ses différents examens médicaux et consultations, ni qu'elle ne serait pas en mesure de recourir à d'autres moyens transports individuels n'impliquant pas qu'elle conduise. Enfin, il ressort de la décision attaquée que la requérante a commis dix infractions au code de la route entre le 12 avril 2019 et le 13 avril 2021, ayant entrainé chacune la perte d'un point ainsi que le 15 septembre 2022, une dernière infraction dont la réalité n'est pas contestée, ayant donné lieu à un retrait de 4 points. Ainsi, eu égard au caractère répété des infractions commises par l'intéressée sur une période de seulement trois années et au fait que le dernier retrait de quatre points en octobre 2022 n'est justifié que par la commission d'une infraction grave aux dispositions du code de la route, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision " 48SI " d'invalidation de son permis de conduire, prise le 8 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, à la supposer soulevée, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 9 décembre 2022. La juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209036
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2209036_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel