TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209039_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la SARL Chez la Gazelle, représentée par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite pour une durée de quinze jours, courant 48 heures après sa notification, soit du 6 au 20 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle risque un arrêt définitif de son activité et le licenciement de ses salariés compte tenu des effets de la décision contestée sur son chiffre d'affaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. La SARL Chez la Gazelle exerce sous l'enseigne éponyme une activité de restaurant au 50 avenue Victor Hugo aux Pavillons-sous-Bois (93 320). Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de quinze jours du 6 au 20 juin 2022. La SARL Chez la Gazelle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquelles le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience. 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société Chez La Gazelle fait état du fort impact financier que la fermeture administrative de son établissement lui fait supporter ainsi que, par voie de conséquence, du risque de cessation définitive de son activité et de licenciement de ses salariés. Toutefois, le bilan comptable provisoire pour l'année 2022, une attestation non circonstanciée de son expert-comptable, un unique bulletin de paie d'un salarié et des pièces se rapportant à l'exercice précédent de 2021, ne sont pas de nature à établir que la société requérante ne peut supporter le manque à gagner qu'entraine pour elle la fermeture de son exploitation pour une durée de quinze jours. Notamment, ces pièces n'établissent pas que la décision litigieuse est susceptible d'entraîner à court terme le déséquilibre financier de son activité ou d'éventuels licenciements. Dans ces conditions, les justifications fournies par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de la SARL Chez la Gazelle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Chez la Gazelle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Chez la Gazelle. Copie-en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2209039_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA