TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2209040_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 12 décembre 2022 et du 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Swennen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " notifiée le 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Enfin, selon l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduire devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral établi le 23 janvier 2022 que la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B et l'a informé des différents retraits de points intervenus, a été notifiée par lettre recommandée n° 2C 1555 2315 038 à l'adresse de l'intéressé le 24 juin 2022, le pli portant la mention " pli avisé et non réclamé " par le destinataire. Dans ces conditions, l'accusé de réception établit de manière suffisamment certaine la notification au requérant du pli contenant la lettre du ministre de l'intérieur et des outre-mer référencée " 48 SI ". 5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la décision " 48 SI " établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement notifiée au requérant au plus tard à la date du 24 juin 2022, d'autre part, que le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date. Or, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée sont tardives. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 6 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209040
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2209040_20230606
Données disponibles
- Texte intégral