TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209043_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. et Mme C et A B demandent au tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, de leur attribuer un logement décent et durable, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'entreprise sociale pour l'habitat Norevie de leur allouer un logement individuel dans l'agglomération lilloise, de prendre en charge leurs frais de déménagement et de bloquer leur loyer jusqu'à l'attribution d'un logement adapté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". En vertu de l'article R. 441-16-1 du même code, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui, dans les départements comportant une agglomération de plus de 300 000 habitants, n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 3. D'une part, la demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord le 25 août 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation que l'intéressée peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 25 février 2023. Or, la requête de M. et Mme B a été enregistrée le 23 novembre 2022. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de leur attribuer un logement décent et durable en application de la décision précitée de la commission de médiation du droit au logement opposable du Nord sont prématurées. Elles sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 4. D'autre part, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et statuant dans le cadre des dispositions des articles R. 778-1 et suivants du code de justice administrative d'enjoindre à un bailleur social d'attribuer un logement au demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence, ni de prendre en charge ses frais de déménagement et de bloquer son loyer jusqu'à l'attribution d'un logement adapté. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. et Mme B sont manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2209043_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel