TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209043_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2022 de la directrice générale des services de l'université Paris-Saclay refusant de donner suite à sa demande d'édition des bulletins de paie rectificatifs de décembre 2019 et de l'année 2020, et de rectification des attestation fiscales 2019 et 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Saclay de faire éditer et rectifier les documents en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'université les entiers frais et dépens de la procédure. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il pourrait demander son départ à la retraite en septembre 2023 et que compte tenu des délais de réponses et de l'absence de traitement de son dossier depuis les premières demandes en mai 2020 cette demande risque de ne pas être traitée ; qu'en raison du délai de 3 ans pour rectifier les déclarations des revenus, il a procédé à des modifications au plus juste de ses revenus à partir des calculs qu'il a pu réaliser lui-même mais sans documents justificatifs et exacts, permettant de justifier ces modifications auprès de son service des impôts en cas de contrôle fiscal ; enfin les heures de cours complémentaires réalisées au titre de l'année 2019, apparaissent dans la fiche de paie de janvier 2020, les cotisations pour la retraite additionnelle de la fonction publique 2019 sont donc inférieures à ce qu'elles auraient dû être et le report des HCC 2019 sur la fiche de paie de janvier n'a pas permis de compenser ce déficit de cotisations, le plafond de cotisations pour la RAFP au titre de l'année 2020 étant atteint avec les seuls HCC réalisées au titre de l'année 2020 ; il parait difficile que l'Établissement gestionnaire (ERAFP) réalise ces corrections sans être en possession des rectificatifs du bulletin de paie de décembre 2019 intégrant ces HCC réalisées au titre de l'année 2019, par suite cela entrainerait une perte financière sur le montant de la part additionnelle de sa retraite qui pourrait devenir définitive une fois qu'il sera effectivement à la retraite. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : elle est insuffisamment motivée ; il incombe à l'université Paris-Saclay de demander la direction départementale des finances publiques l'édition des documents rectificatifs, si les bulletins comportent des informations erronées, en application de l'article 1er du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2209011 de la société requérante. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir d'une part qu'il pourrait demander son départ à la retraite en septembre 2023 et que compte tenu des délais de réponses et de l'absence de traitement de son dossier depuis les premières demandes en mai 2020, cette demande risque de ne pas être traitée, d'autre part qu'en raison du délai de trois ans pour rectifier les déclarations des revenus, il a procédé à des modifications de ses revenus à partir de calculs qu'il a réalisés mais sans document justificatif exact permettant de justifier ces modifications auprès de son service des impôts en cas de contrôle fiscal. L'intéressé fait enfin valoir que les heures de cours complémentaires (HCC) réalisées au titre de l'année 2019 apparaissant dans la fiche de paie de janvier 2020, les cotisations pour la retraite additionnelle de la fonction publique 2019 sont inférieures à ce qu'elles auraient dû être, que le report des HCC 2019 sur la fiche de paie de janvier n'a pas permis de compenser ce déficit de cotisations, le plafond de cotisations au titre de l'année 2020 étant atteint avec les seuls HCC 2020, et qu'il parait difficile que l'établissement gestionnaire (ERAFP) réalise ces corrections sans être en possession des rectificatifs du bulletin de paie de décembre 2019 intégrant ces HCC 2019. M. B indique que cela entrainerait une perte financière sur le montant de la part additionnelle de sa retraite qui pourrait devenir définitive. Toutefois, pour regrettables que soient les dysfonctionnements allégués, M. B, qui n'a saisi le juge des référés que le 1er décembre 2022, ne justifie pas, par des éléments suffisamment précis et étayés, que la décision du 17 février 2022 dont il demande la suspension, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en particulier à sa situation financière. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 6 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA786 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2209043_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel