TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2209043_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2022 et le 15 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 354 euros. Elle soutient que l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales. Par un courrier du 17 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Par courrier du 17 janvier 2024, adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", Mme B, a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Si Mme B n'a pas accusé réception de ce courrier, elle est réputée en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application " Télérecours citoyen " conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En affirmant que l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, Mme B se borne à faire valoir sa bonne foi sans établir, ni alléguer qu'elle ne pourrait pas rembourser sa dette. Dès lors, la requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon le 30 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 janvier 2024
ORTA_2311280_20240124TA6930 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2209043_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2209043_20240430
Données disponibles
- Texte intégral