TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209050_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky demande la décharge de l'obligation de payer procédant d'une mise en demeure de payer, établie le 20 octobre 2021 par le pôle recouvrement spécialisé parisien, en vue du recouvrement d'une somme de 260 199 euros correspondant à une amende fiscale mise à la charge de la SARL Suzanne, au paiement de laquelle elle est solidairement tenue. Elle soutient qu'elle n'a reçu aucun acte de poursuites depuis la mise en recouvrement de l'amende, en 2014. L'action en recouvrement est donc prescrite. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". L'article R 281-4 du même livre dispose : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté la contestation de Mme B, dirigée contre une mise en demeure de payer du 20 octobre 2021, par une décision en date du 23 décembre 2021, régulièrement notifiée par voie postale à l'intéressée le 29 décembre 2021. Il s'ensuit que la requête de Mme B, déposée au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2022, plus de deux mois après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du a) du troisième alinéa de l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales, est tardive. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 18 juillet 2022. La présidente de section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires 0de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2209050_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel