TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209064_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension des effets des avis émis au sein d'Aix-Marseille Université, notamment d'un avis pédagogique et d'un avis sur la recherche, qui ont justifié le rejet de sa demande de promotion au grade de professeur de 1ère classe. Il soutient que : - le décret de 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs ne mentionne pas d'avis sur la recherche ; - la procédure de promotion ne fait état que des activités pédagogiques et des tâches d'intérêt général et offre à l'enseignant concerné la possibilité d'y répondre ; - l'avis pédagogique a été émis par un professeur certifié en anglais ; - sa participation à la commission de l'université pour le label HRS4R n'a pas été mentionnée ; - le CNU a émis un avis favorable, qu'Aix-Marseille Université ignore ; - les critères quantitatifs appliqués s'avèrent discriminatoires à l'égard des domaines de l'université qui n'appartiennent pas à la médecine ou à des sciences exactes ; - son implication auprès d'étudiants étrangers et la publication de livres ne sont pas prises en compte ; - le critère d'égalité n'est donc pas respecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. B, professeur des universités, " demande en référé " l'annulation de la décision par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé sa promotion au grade de professeur de 1ère classe. Alors qu'il précise que sa demande doit immédiatement interrompre un processus de reproduction d'une année sur l'autre, il doit être regardé comme ayant entendu présenter une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont reproduites ci-dessus. A cette fin, il lui appartenait de justifier de l'urgence requise et de faire état de moyens de droit propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il conteste. Il lui appartenait aussi, en vertu des dispositions de l'article R. 522-1 du même code, également reproduites ci-dessus, d'introduire une requête distincte de celle de sa requête en référé, par laquelle il solliciterait l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, ce qu'il s'est abstenu de faire. Sa requête " en référé " est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il revient à M. B, s'il s'y croit encore recevable et fondé, et au besoin avec le soutien d'un professionnel du droit, de présenter une requête en annulation, assortie d'une requête en référé suspension s'il le souhaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 9 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2209064_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA