TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209065_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2022, M. D A " sollicite la levée de l'opposition au transfert de la carte grise afin de pouvoir faire exécuter les réparations sans qu'il y ait un suivi d'expert qui entraînerait forcément des frais et démarches supplémentaires ". Il soutient que : - le 12 mai 2022, son véhicule, qui était stationné sur un parking municipal, a été percuté sur le côté gauche par un automobiliste qui manœuvrait pour se garer ; - le constat amiable qui a été établi mentionne que seules les deux portières avaient subi des dégâts ; - le cabinet d'expertise missionné a fixé à 2 000 euros la valeur de remplacement à dire d'expert, a chiffré le montant des réparations à 2 178,11 euros et a considéré le véhicule comme étant économiquement irréparable ; - contestant cette estimation, il a missionné un autre expert afin de procéder à une expertise contradictoire qui démontre que le véhicule est réparable pour un montant inférieur à la valeur de remplacement à dire d'expert ; - en outre, trois devis établis par un concessionnaire, un carrossier utilisant des pièces de réemploi et un garage sont également inférieurs à la valeur de remplacement à dire d'expert ; - en dépit de cela, le cabinet d'expertise a refusé de rectifier son rapport, rejetant le principe d'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire ; - la procédure d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation n'a été signifiée que le 21 septembre 2022, soit le jour où s'est déroulée l'expertise contradictoire, quatre mois après le sinistre ; - en effet, le 21 septembre 2022 à 9h24, le certificat de situation administrative ne mentionne pas cette opposition ; - de plus, les deux portières n'ont pas de déformation importante, l'une comportant des rayures et l'autre étant légèrement enfoncée, et ne présentent aucun danger de circulation tant pour la sécurité des autres usagers de la route que pour l'utilisateur ; - il ne s'explique pas pour quelle raison le cabinet d'expertise n'accepte pas la remise en état du véhicule à moindre coût financier et écologique, étant précisé qu'une portière d'occasion coûte 80 euros ; - d'ailleurs, son assureur ne comprend pas l'obstination du responsable du cabinet d'expertise à ne pas vouloir reconsidérer son chiffrage et a procédé au remboursement des travaux sur l'estimation de l'expert ayant réalisé l'expertise contradictoire ; - dans le rapport d'expertise initial, il est mentionné le changement du panneau de porte pour un montant de 179,90 euros toutes taxes comprises alors que celui-ci n'est plus fabriqué ni vendu par le constructeur ; - il est donc impossible de réaliser les réparations préconisées par le cabinet d'expertise et, de ce fait, le montant de la réparation ne peut être calculé que sur la base de travaux de redressage de la porte ou d'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire dont le coût est inférieur à la valeur de remplacement à dire d'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 12 mai 2022, alors qu'il était stationné sur un parking municipal à Cadolive, le véhicule immatriculé CE-591-WY de marque Peugeot dont Mme B C épouse A est titulaire du certificat d'immatriculation, a subi des dommages au niveau des portières gauches et qu'à la suite de l'expertise réalisée le 20 mai 2022, l'expert en automobile mandaté par l'assureur a estimé, dans son rapport du 15 juin 2022, que si le véhicule était techniquement réparable, il était économiquement irréparable, en évaluant le coût des réparations à un montant de 2 178,11 euros toutes taxes comprises, supérieur à la valeur de remplacement à dire d'expert, estimée à 2 000 euros. Sur le fondement des conclusions de ce rapport, l'assureur, par un courrier du 15 juillet 2022, a proposé à M. A de lui céder le véhicule pour la valeur de remplacement précitée et a demandé à l'intéressé de lui faire connaître, dans un délai maximal de trente jours, son choix entre les trois options qui s'offraient à lui dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5 du code de la route, à savoir céder le véhicule à l'assureur, le faire réparer ou le conserver sans le faire réparer. Cette proposition de cession à l'assureur ayant été refusée, le ministre de l'intérieur, par une décision du 21 septembre 2022, a informé Mme B A de l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule. Par la présente requête, M. A, époux de l'intéressée, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lever l'opposition. 3. Aux termes de l'article L. 327-1 du code de la route : " Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ". Aux termes de l'article L. 327-3 du même code : " En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. / Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. / Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. / Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables ". Aux termes de l'article R. 327-1 de ce code : " () II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de quinze jours à compter du refus. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. / III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17. / Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable. / Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur par voie électronique. / Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation ". 4. En premier lieu, si, après avoir exposé les faits à l'origine du présent litige, M. A se prévaut de ce que le rapport du 29 septembre 2022 de la contre-expertise qu'il a sollicitée ainsi que trois devis établis par un concessionnaire, un carrossier utilisant des pièces de réemploi et un garage, ont tous estimé, contrairement au rapport d'expertise initial, que le véhicule était économiquement réparable et de ce qu'en dépit de ces avis contraires, l'expert a refusé de rectifier son rapport, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le ministre de l'intérieur a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 327-3 du code de la route, procédé à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule en l'état du refus du propriétaire de céder ce dernier à l'assureur. 5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la procédure d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation n'a été signifiée que le 21 septembre 2022, soit le jour où s'est déroulée la contre-expertise, quatre mois après le sinistre, cette circonstance est également sans influence sur la légalité de la décision litigieuse prise, ainsi qu'elle l'indique, à réception le même jour de l'information par l'assureur que l'intéressé avait refusé sa proposition de cession du véhicule. A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir que le 21 septembre 2022 à 9h24, le certificat de situation administrative ne mentionnait pas cette opposition, au demeurant sans l'établir par la production du certificat de situation administrative détaillé, délivré à ces date et heure, d'un véhicule distinct, immatriculé FY-266-HY, de marque Renault. 6. En troisième lieu, M. A ne peut davantage utilement faire valoir que les dommages occasionnés par le sinistre au niveau des portières gauches du véhicule ne présentent aucun danger tant pour la sécurité des autres usagers de la route que pour l'utilisateur dès lors qu'il est constant que le véhicule n'a pas été frappé d'une interdiction de circulation par le ministre de l'intérieur. 7. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il ne s'explique pas la raison pour laquelle le cabinet d'expertise n'accepte pas la remise en état du véhicule à moindre coût financier et écologique, étant précisé qu'une portière d'occasion coûte 80 euros, que d'ailleurs, son assureur, qui ne comprend pas l'obstination du responsable du cabinet d'expertise à ne pas vouloir reconsidérer son chiffrage, a procédé au remboursement des travaux sur l'estimation de l'expert ayant réalisé la contre-expertise contradictoire, que dans le rapport d'expertise initial, il est mentionné le changement du panneau de porte pour un montant de 179,90 euros toutes taxes comprises alors que celui-ci n'est plus fabriqué ni vendu par le constructeur et qu'il est donc impossible de réaliser les réparations préconisées par le cabinet d'expertise et, de ce fait, le montant de la réparation ne peut être calculé que sur la base de travaux de redressage de la porte ou d'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire dont le coût est inférieur à la valeur de remplacement à dire d'expert. Toutefois, cette argumentation est inopérante dès lors que la décision attaquée d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher le requérant de faire procéder aux réparations, et ce à un coût inférieur à la valeur de remplacement à dire d'expert, conformément aux trois devis dont il se prévaut, au demeurant pris en charge par l'assureur, aux termes mêmes de la requête, sur la base de l'estimation du rapport de contre-expertise, chiffrée à 1 914,79 euros toutes taxes comprises, alors qu'il ressort en outre d'une lettre du 5 octobre 2022 que l'assureur des époux A a procédé à un virement sur le compte bancaire de ceux-ci d'un montant de 2 264,79 euros, précisant en commentaires : " solde de votre préjudice matériel et remboursement des frais d'expertise ". 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2209065_20230111
Données disponibles
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