TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209066_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 5 décembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) HI, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé la fermeture administrative de son établissement " Café du Tram " pour une durée de trois mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la mesure de fermeture administrative prononcée pour une durée de trois mois aura des effets " dramatiques " sur la santé économique de la société qui est ainsi menacée dans son équilibre financier, à brève échéance, la mesure entrainant des conséquences économiques difficilement réparables et d'autre part, que le président de la SAS HI est étranger aux faits qui lui sont reprochés dans la décision attaquée ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté :
- le moyen tiré de l'absence de l'incompétence de l'auteur de l'acte,
- celui tiré des vices de procédures s'agissant d'une part, du défaut d'avertissement préalable prévu par les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et d'autre part, de l'absence de respect du contradictoire et dès lors du respect des droits de la défense ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, la mesure en litige étant disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2209064 par laquelle la SAS HI demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS HI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS HI.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 décembre 2022.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2209066_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA