TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2209070_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 19 mai 2022 par Pôle emploi (devenu France Travail) pour le recouvrement de la somme de 3 542,78 euros correspondant au remboursement d'un indu d'aide au retour à l'emploi (ARE) " paiement à tort " portant sur la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Les litiges relatifs au paiement des allocations d'assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", de la compétence du juge judiciaire, ces allocations étaient alors versées par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic). Tel est le cas des litiges relatifs à l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à Pôle emploi (devenu France Travail) pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assédic, organisme de droit privé. En l'espèce, le présent litige relatif au remboursement d'un indu d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R .222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France travail Ile-de-France. Fait à Cergy le 17 juin 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2209070_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel