TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2209071_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré 25 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Allauch a délivré le permis de construire n° PC 013 002 22 C0037 à M. C B ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Constanza, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Ibanez, déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune d'Allauch et à M. C B. Fait à Marseille, le 1er mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2209071_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel