TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2209073_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2022, M. A D et M. C B, représentés par Me Porta, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré le permis de construire n° PC 013 071 21 C072 à la société France Immo, l'arrêté rectificatif en date du 15 juin 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux nées les 29 juin, 22 juillet et 2 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau et de la société France Immo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la commune des Pennes-Mirabeau représentée par la société d'avocats Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. D et M. B, représentés par Me Porta, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. D et M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Pennes-Mirabeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pennes-Mirabeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et M. C B, à la commune des Pennes-Mirabeau et à la société France Immo. Fait à Marseille, le 1er mars 2024 La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2209073_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel