TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209077_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 4 août 2023, Mme A B épouse C doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme faisant opposition au prélèvement de 850 euros réalisé au titre de la redevance forfaitaire de mutation en application de la délibération n°2021-32 du 17 novembre 2021 du conseil syndical de l'Association syndicale autorisée (ASA) du Parc de Maisons-Laffitte et demandant au tribunal d'enjoindre à l'ASA du Parc de Maisons-Laffitte de lui rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, l'ASA de Maisons-Laffitte, représentée par Me Frêche et Me Dourlens, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Maisons-Laffitte a fait part de ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () ". Aux terme de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de Mme B, par laquelle elle doit être regardée comme faisant opposition au prélèvement de 850 euros réalisé au titre de la redevance forfaitaire de mutation en application de la délibération n°2021-32 du 17 novembre 2021 du conseil syndical de l'Association syndicale autorisée (ASA) du Parc de Maisons-Laffitte et demandant au tribunal d'enjoindre à l'ASA du Parc de Maisons-Laffitte de lui rembourser cette somme relève du plein contentieux et est au nombre de celles visées à l'article R. 431-2 exigeant le recours au ministère d'un avocat. Par un courrier du 20 octobre 2023, dont la requérante a eu notification le jour même à 16h40, via l'application télérecours citoyen, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ou par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à l'Association Syndical Autorisée du Parc de Maisons-Laffitte. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Maisons-Laffitte et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua. La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2209077_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel