TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209082_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 décembre 2022, l'association Stop Embouteillage demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2022 de la préfète de l'Ain portant enregistrement de l'installation de stockage de déchets inertes exploitée, sur la commune de Vesancy, par l'entreprise Pelichet Albert SAS. Elle soutient que : - il y a urgence à arrêter le fonctionnement de l'installation de stockage de déchets inertes, l'eau de ruissellement provenant de celle-ci pouvant altérer la qualité de l'eau minérale consommée sur la commune de Divonne-les-Bains ; - le projet est très probablement situé sur l'aire d'alimentation des eaux minérales de Divonne et ne pouvait être autorisé, sans méconnaître le principe de précaution, avant la définition d'un périmètre de protection de ces eaux, dans le cadre d'une déclaration d'intérêt public ; l'étude d'impact est, à cet égard, insuffisante ; - aucune étude ne vient confirmer l'absence de polluants dans les eaux minérales de la commune de Divonne-les-Bains. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2208818 par laquelle l'association Stop Embouteillage demande l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 attaquée. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2022 de la préfète de l'Ain portant enregistrement de l'installation de stockage de déchets inertes exploitée, sur la commune de Vesancy, par l'entreprise Pelichet Albert SAS, l'association Stop Embouteillage évoque le risque de pollution des eaux de ruissellement provenant des déchets stockés, alors que l'installation serait, selon elle, très probablement située sur l'aire d'alimentation des eaux municipales de Divonne-les-Bains. Toutefois, en l'absence d'élément précis avancé par l'association requérante, et alors que l'arrêté autorise l'enregistrement d'une installation de stockage existante, quand bien même il permet son extension, et fixe des prescriptions d'une part sur la nature des déchets pouvant être stockés, à savoir exclusivement de la terre, des cailloux et des pierres, à l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et de déchets provenant de sites contaminés, d'autre part sur les valeurs limites de concentration en différents produits des eaux pluviales rejetées en milieu naturel, les éléments dont fait état l'association Stop Embouteillage ne caractérisent pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association entend défendre, et notamment à la qualité de l'eau municipale de la commune de Divonne-les-Bains. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Stop Embouteillage doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Stop Embouteillage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Stop Embouteillage. Fait à Lyon, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2209082_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel