TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2209090_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A conteste le droit annuel de francisation et de navigation mis à sa charge à hauteur de 236 euros et portant sur le navire " Toya ". M. A soutient que son navire a été vendu le 5 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code des impositions sur les biens et services ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes, dans sa version applicable au litige : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ". En application de l'article 357 bis du même code, dans sa version applicable au litige : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". 3. Par sa requête, M. A conteste un droit annuel de francisation et de navigation. En application des dispositions précitées, les conclusions relatives à l'exonération de ce droit et à son reversement, qui concernent le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe visée à l'article 225 du code des douanes, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 16 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2209090_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel