TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209091_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée. ". Et aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a assigné à résidence M. B, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 3 décembre 2022 à 8h14. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 décembre 2022 à 17h21, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. O R DO N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 décembre 2021. La présidente du tribunal, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2209091_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel