TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209095_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la Régie départementale de transports des Bouches du Rhône, représentée par Me Bainvel, ordonné une expertise, confiée à M. C B, portant sur les désordres constatés à la suite de la conception -réalisation de la station GNV située entre Aubagne et Gémenos. Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la société SAFE SPA en qualité de fabricant du compresseur litigieux et la société Ch4nge en qualité de mainteneur des installations en cause. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la société Adrien Champsaur architecture et Associés, représentée par Me Magnan de Margerie, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée et demande au juge des référés : 1°) de dire que ces demandes sont interruptives de prescription à l'encontre des requis ; 2°) de réserver les dépens. La requête a été régulièrement communiquée à la Régie départementale de transports des Bouches du Rhône, la société EMMG, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société Berim, la société SAS Arte, la société Tokheim service France, la société Horus Exp , la société Dekra Industrial, la société AMBC Contrôles, la société Ch4ance et la société SAFE SPA, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 février 2023, désignant M. C B en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la société SAFE SPA en qualité de fabricant du compresseur litigieux et de la société Ch4nge en qualité de mainteneur des installations en cause, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. C B, par l'ordonnance susvisée du 2 février 2023, leur soit étendue. Sur les autres conclusions : 3. La société Adrien Champsaur architecture et Associés demande au juge des référés, de dire que ces demandes sont interruptives de prescription à l'encontre des requis. Il n'appartient toutefois pas au juge des référés d'accueillir des conclusions en déclaration de droit. Par suite, cette demande doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 2 février 2023 est étendue à la société Ch4nge et la société SAFE SPA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Adrien Champsaur architecture et Associés est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Régie départementale de transports des Bouches du Rhône, à la société EMMG, à l'agence MMA située à Salon de Provence, à la société Unic Architecture, à la société Berim, à la Société Arte SAS, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Tokheim Service France, à la société Horus Exp. à la société Dekra Industrial, à la société AMBC Contrôles, à la société Ch4nce, à la société SAFE SPA et à M. B, expert. Fait à Marseille, le 11 septembre 2023 La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2209095
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2209095_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA