TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209097_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. B C A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile et l'enregistrement de sa demande en procédure normale prise par le préfet des Yvelines le 18 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, à tout le moins de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son attestation, il se retrouve dans une situation de grande précarité, étant privé du versement de l'allocation de demandeur d'asile ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, précisant qu'il ne s'est jamais vu notifier d'arrêté de transfert et qu'il n'est pas justifié que l'Etat membre responsable aurait été informé de cette décision avant l'expiration du délai de transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une situation de fuite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209096 par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative, faisant l'objet d'une suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4. M. B C A demande dans sa requête n°2209096 l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Toutefois, il se borne à produire à l'appui de sa requête un courriel daté du 18 novembre 2022 émanant des services préfectoraux des Yvelines mentionnant que " dans le cadre de la procédure Dublin, vous avez été déclaré en fuite. / De ce fait, les délais de la procédure Dublin ont été prolongés de 18 mois. / Nous ne sommes donc pas en mesure de renouveler votre attestation ". Ce courriel répond à un courriel du 28 juin 2022 dont l'expéditeur n'est pas M. C A. Dès lors, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile et d'enregistrement de sa demande en procédure normale prise le 18 novembre 2022 par le préfet des Yvelines. 5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A dans la requête n° 2209096 contre une décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile et d'enregistrement de sa demande en procédure normale sont irrecevables. Aucun des moyens soulevés à l'appui de la présente requête en référé n'est, dès lors, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C A aux fins de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines aurait rejeté sa demande de renouvellement de son attestation de demande d'asile et d'enregistrement de sa demande en procédure normale doivent être rejetées comme manifestement mal fondées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Versailles le 12 décembre 2022. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2209097_20221212
Données disponibles
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