TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209101_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B C A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour alors que son dossier est complet, que la décision en litige a pour conséquence immédiate de le maintenir dans une situation irrégulière et l'expose ainsi à une mesure d'éloignement forcé, qu'il ne dispose d'aucune autre modalité de dépôt de son dossier ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait concernant l'absence de production d'un acte de naissance valide ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209100 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B C A, ressortissant béninois né le 14 février 1971, est entré en France le 16 juillet 2016 selon ses déclarations et réside depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière, avec sa conjointe de nationalité togolaise titulaire d'un titre de séjour. Il s'est présenté le 7 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce même jour, cette demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement en raison de l'absence dans le dossier de l'acte de naissance du requérant. 4. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1, M. A se borne à faire valoir que son dossier est complet, que la décision en litige a pour conséquence immédiate de le maintenir dans une situation irrégulière et l'expose ainsi à une mesure d'éloignement forcé et qu'il ne dispose d'aucune autre modalité de dépôt de son dossier. Toutefois, ces circonstances, qui ne présentent aucune particularité, ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour M. A, qui réside en France de façon irrégulière depuis six ans sans avoir sollicité de titre de séjour, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Il en résulte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreintes et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Versailles le 12 décembre 2022. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2209101_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel