TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209104_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 3F du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé la suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de suspension attaquée remet en question sa situation professionnelle ; il est employé en tant qu'agent technique par le centre hospitalier du Haut Anjou ; son activité nécessite qu'il soit véhiculé ; il risque de perdre son contrat à durée déterminée qui vient d'être renouvelé par le centre hospitalier ; son trajet quotidien pour rejoindre son lieu de travail, à 5 km de son domicile, représente dix minutes en voiture contre cinquante-deux minutes à pied ; ce trajet ne peut être effectué par les transports publics ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, cette décision émane d'une autorité incompétente, n'a pas donné lieu à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la matérialité de l'infraction n'est pas établie ; il n'est pas établi que la sommation, à laquelle il n'aurait pas obtempéré, provenait d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions prévues au code de la route ; il n'est pas davantage établi que l'agent aurait été muni des insignes extérieurs et apparents justifiant de sa qualité ; - la durée de la suspension prononcée est disproportionnée ; le préfet a méconnu l'article L. 233-1-1 du code de la route ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 11 juin 2022, alors qu'il conduisait sa voiture à Segré-en-Anjou-Bleu, d'un procès-verbal pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en conséquence, le 14 juin 2022, de suspendre la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de douze mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 14 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence, M. A fait valoir qu'il est employé en qualité d'agent technique par le centre hospitalier du Haut Anjou et que son lieu de travail se situe à cinq kilomètres de son domicile. Il expose qu'alors qu'il parcourait cette distance en dix minutes en voiture, il lui faut cinquante-deux minutes pour la parcourir à pied et qu'il ne peut avoir recours à un transport en commun. Cela étant, le requérant ne précise pas pourquoi il serait tenu de n'effectuer le trajet qu'à pied alors qu'il existe d'autres modes de transport alternatifs, tels que la voiturette sans permis ou le recours à un tiers motorisé, permettant de réduire le temps de parcours et n'exigeant pas la possession d'un permis de conduire. Par suite, au vu des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. Le juge des référés Luc Martin La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2209104_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA