TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2209106_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sainghin-en-Weppes l'a radiée des effectifs à compter du 9 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Sainghin-en-Weppes de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sainghin-en-Weppes la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le centre communal d'action sociale de Sainghin-en-Weppes, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, le centre communal d'action sociale de Sainghin-en-Weppes déclare accepter le désistement de Mme A et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Sainghin-en-Weppes et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Mme A versera au centre communal d'action sociale de Sainghin-en-Weppes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Sainghin-en-Weppes. Fait à Lille, le 22 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2209106_20250922