TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209122_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2022 et le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rojano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-028 PAT du 31 mars 2022 de la préfète de la Loire portant déclaration d'utilité publique et cessibilité des immeubles sis parcelle AZ12 rue de la petite vitesse à Savigneux dans le cadre de l'opération de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste pour un projet de démolition d'immeubles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions d el'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 16 mars 2023, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA), représenté par Me Azogui, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023 réitéré le 7 novembre suivant, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 26 avril 2023 réitéré le 7 novembre suivant, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'EPORA au titre des frais exposés et non compris dans ses dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 9 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2209122_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel