TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209126_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffe du tribunal de mettre à sa disposition la minute de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2208847 du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par une ordonnance n° 2208847 du 27 octobre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que l'ordonnance du juge des référés n° 2105274 du 21 juin 2021 soit signée. Par cette ordonnance n° 2208847 le juge des référés a indiqué de manière claire à M. B qu'en application des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative la minute d'une ordonnance était signée par le seul magistrat qui l'a rendue et que l'expédition de l'ordonnance n'était pas revêtue de la signature du magistrat. Le juge des référés a aussi rappelé l'existence des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à M. B.
3. M. B, d'une mauvaise foi manifeste, demande que la minute de cette ordonnance n° 2208847 soit mise à sa disposition, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-10 du code de justice administrative qui dispose notamment que la minute est conservée par le greffe. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, manifestement infondée, et de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner M. B à une amende d'un montant de 3 000 euros en raison du caractère abusif de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende d'un montant de 3 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'amende.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2209126_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel