TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209133_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Parent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, non datée, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un permis de conduire français de catégorie A en échange de son permis de conduire suisse ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de procéder à cet échange dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros correspondant au coût de la formation nécessaire à l'obtention de la catégorie " A " du permis de conduire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros, incluant le droit de plaidoirie, qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié à Saint-Julien-de-Peyrolas dans le département du Gard. Ce département n'est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Nantes mais dans celui de Nîmes. 4. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Nantes, le 19 juillet 2022. Le vice-président délégué, L. MARTIN od
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2209133_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel