TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209137_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 25 500 euros correspondant à sa rémunération due au titre du temps de travail additionnel, assortie de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 2°) d'enjoindre au Grand hôpital de l'Est francilien de procéder à la liquidation de cette somme dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait. La requête a été communiquée au Grand hôpital de l'Est francilien qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () ; / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, praticien hospitalier, a, par courrier du 20 septembre 2021, sollicité, outre son placement en disponibilité d'office pour convenances personnelles à compter du mois de février 2022, son souhait de solder vingt-six jours dans son compte épargne temps pérenne et de poser des congés annuels et des jours de réduction du temps de travail restant pour l'année en cours, le paiement des cent cinquante demi-journées de temps de travail additionnel réalisées en 2017 et 2018. L'absence de réponse du Grand hôpital de l'Est francilien à la demande, notamment, de paiement des heures de travail additionnel, qu'il a réceptionnée le 21 septembre 2021, pendant plus de deux mois a donné naissance à une décision implicite de rejet le 21 novembre 2021, qui n'avait pas à faire l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le présent litige concerne les relations entre l'administration et l'un de ses agents au sens et pour l'application de l'article L. 112-2 précité du même code. Il suit de là qu'en application des dispositions susmentionnées aux points 2. et 3. de la présente ordonnance, le délai de recours contentieux contre cette décision implicite de rejet a commencé à courir à cette date et a expiré le 22 janvier 2022. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 20 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Grand hôpital de l'Est francilien. Fait à Melun, le 2 février 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2209137_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel